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Il est permis d’accomplir des prières de nuit (qiyām) pendant Ramaḍān de plus de onze rak`ah.

La prière est un bien qui est accordé ; celui qui veut, qu’il en fasse peu et celui qui veut, qu’il en fasse beaucoup » rapporté par Mouslim.

La preuve du caractère permis de la commémoration de la naissance honorée du Prophète.

Le Prophète a dit ce qui signifie : « Celui qui instaure dans l’Islam une bonne tradition en aura la récompense » [rapporté par Mouslim].

Quelle est la preuve du caractère permis de la visite à la tombe du Prophète ?

La visite à la tombe du Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam est recommandée selon l’Unanimité. Le Qāḍī `Iyad ainsi que An-Nawawiyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet. Allāh ta`ālā dit ce qui signifie : « Si, ayant été injustes envers eux-mêmes, ils venaient auprès de toi pour demander le pardon à Allāh, et si le Messager demandait le pardon pour eux, ils verraient que Allāh est Celui Qui accepte le repentir et Qui fait miséricorde » [soūrat An-Niçā’ / 64].

Hajj : La Station de `Arafah

Les pèlerins se dirigent ensuite à `Arafah qui est une montagne connue là-bas. Certains savants ont approuvé de dire pendant la route : (Allāhoumma ’ilayka tawajjahtou wa liwajhika l-karîmi ’aradt, faj`al dhanbî maghfôurâ wa Ḥajjî mabrôurâ wa rHamnî wa lâ toukhayyibnî ’innaka `alâ koulli chay’in qadîr ) ce qui signifie : « Ô Allāh je me fie à Toi, et c’est la recherche de Ton agrément qui est mon but ; fais que mon péché soit pardonné, mon pèlerinage doté de Ta grande récompense (mabrôur). Accorde-moi Ta miséricorde et fais que je ne sois pas déçu ; certes Tu es sur toute chose tout puissant ». Il multiplie ensuite at-talbiyah.

Interdiction d’abandonner les obligations

Parmi les péchés du corps, il y a l’abandon de l’obligation, que ce soit la prière ou autre, ou en accomplir l’image en manquant à un de ses piliers ou à une de ses conditions, ou encore en faisant une de ses causes d’annulation.

Les ḥadīth non explicites

Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sab`atoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.

Explication du ḥadīth de Al-jāriyah Femme esclave

An-Nawawiyy dans son commentaire du ḥadīth a dit : « La parole (’ayna l-Lāh) est une interrogation au sujet du mérite (al-makānah) et non au sujet de l’endroit (al-makān) ». Elle signifie : Quelle glorification accordes-tu dans ton cœur pour Allāh ? Et lorsqu’elle a répondu : (Fi s-samā’), cela veut dire qu’Il a un très grand mérite, c’est-à-dire que Allāh mérite une très grande vénération. Il n’est pas permis de croire que le Messager a interrogé cette femme esclave au sujet de l’endroit. Il n’est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire qu’Il habite le ciel.