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Explication sur al-'istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2
Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu'elle a les douleurs précédant l'accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C'est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c'est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu'elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu'au croissant et l'année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu'elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l'accouchement n'est pas des menstrues ni des lochies. L'accouchement signifie lorsqu'elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l'enfant, lorsque l'enfant s'apprête à sortir.
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Explication sur al-'istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3
La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d'istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu'elle soit moubtada'ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n'a pas duré moins qu'un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c'est une istiḥāḍah.
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Explication sur al-'istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4
La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada'ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n'est pas capable de distinguer : moubtada'ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mou`tâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n'est pas capable de distinguer : mou`tâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l'embarras, il s'agit de la cinquième des sortes de moustahadah.
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Explication sur al-'istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 5
Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Commentaire: Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n'est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Impureté de l'alcool et pureté du vinaigre
Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.
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Interdiction d’aider aux péchés
Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.
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Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c'est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l'humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu'est ce que cela ? » L'homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
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Interdiction de vendre ce qu'on n'a pas encore reçu
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l'imam Ach-Châfi`iyy, que Allāh l'agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l'objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l'immobilier c'est-à-dire en donnant à l'acheteur la possibilité de jouir de l'immobilier qu'il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu'elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l'acheteur et de donner les clefs à l'acheteur.
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Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant
Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu'il soit de l'espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l'animal vivant ».
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