Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes.
Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes. Le ḥadīth qui a été rapporté pour l'interdiction de la vente de l'alcool est celui qu'ont rapporté Al-Boukhâriyy et Mouslim, de la parole de Jābir Ibnou `Abdi l-Lâh Al-'Anṣāriyy, que Allāh l'agrée, qui a dit: Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام »
( ‘inna l-Lâha wa raçôulahou ḥarrama bay`a l-khamri wa l-maytati wa laḥma l-khinzīri wa l-‘aṣnâm )
ce qui signifie: « Allāh et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ». On lui a dit alors: « Ô Messager de Allāh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on enduit les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s'éclairer ? » Il a dit:
« لا هو حرام »
(lâ houwa ḥarâm)
ce qui signifie: « Non, c'est interdit », [rapporté par at-Tirmîdhiyy]. Ce ḥadīth constitue donc une preuve pour l'interdiction de la vente de l'alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s'enivrer ou pour l’utiliser autrement, comme combustible ou comme traitement externe du corps.
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