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Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

Partage de l’héritage

Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allāh comme la zakât qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une `oumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir

Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.

Le merite des derniers jours de Ramadan

D’après `Ā'ichah, qu'Allāh l'agrée, elle a dit : « Lorsque les dix derniers jours de Ramadān arrivaient, le Messager d'Allāh, que Dieu l'honore et l'élève d'avantage en degré, passait la nuit en prière, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et resserrait son izār. » Ce ḥadīth est al-Boukhāriyy et Mouslim. Et elle a dit, qu'Allāh l'agrée: « Le Messager d'Allāh, que Dieu l'honore et l'élève d'avantage en degré, redoublait d'efforts durant les dix derniers jours de Ramadān, plus qu'à tout autre moment. » Rapporté par Mouslim.

Exégèse tafsir soūrat soūrat al-Maçad Tabbat

Al-Boukhārīyy et Mouslim ont rapporté dans leurs Sahīh qu'Ibn Abbās a dit: « Lorsque le verset "wa andhir achirataka al-'aqrabīn" fut révélé, le Prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, monta sur le mont Safā et appela : "Ô Banū Fihr, Ô Banoū `Adī" (les clans de Qouraych), jusqu'à ce qu'ils se rassemblent. Il dit: "Si je vous informais qu'une cavalerie dans la vallée est sur le point de vous attaquer, me croiriez-vous ?" Ils répondirent: "Oui, nous savons de toi que tu es véridique." Il dit: "Je vous avertis d'un châtiment douloureux." Aboū Lahab dit alors: " Malheur à toi ! Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés aujourd'hui ? " C'est alors que sourate Al-Maçad fut révélé. »