Lois et règles du jeûne selon l’école de jurisprudence Malikite
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-’Amīn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ’Adam au dernier Mouḥammad.
L'obligation de jeûner le mois de Ramaḍān par l’une de ces cinq choses
Selon l’école de jurisprudence Malikite, il devient une obligation de jeûner le mois de Ramaḍān par l’une de ces cinq choses et il n’est pas permis de se baser sur les propos des astronomes, selon l’unanimité des savants.
L’une de ces choses étant de compléter le mois de ﺷﻌﺑﺎن Cha`bān à trente jours.
La deuxième, la vision du croissant lunaire pour celui qui l’a vu, c’est à dire que le jeûne est obligatoire sur la personne elle-même qui a vu le croissant lunaire même si c’est un grand pêcheur ou une femme. S’il s’abstient de jeûner, il doit faire le rattrapage et l’expiation. Cependant, s’il a vu seul le croissant de Chawwāl, il ne fait pas l’intention du jeûne et s’abstient des annulatifs du jeûne.
La troisième, la confirmation de l’apparition du croissant lunaire pour celui qui ne l’a pas vu, par le témoignage de deux personnes dignes de confiance c'est-à-dire par un témoignage spécifique auprès du gouverneur pour la confirmation du jeûne et de la fin de celui-ci; ou encore par la vision du grand nombre de gens, une vision générale, dans ce cas on ne s’attarde plus sur un quelconque témoignage ou sur le fait qu’ils soient dignes de confiance.
La quatrième, l’information de la part d’une personne digne de confiance qui dit l’avoir vu dans un endroit où il n’y a pas d’imam c'est-à-dire un gouverneur musulman dont on suit les commandements.
La cinquième, l’effort d’interprétation d’un prisonnier confus dans son appréciation du mois, tel que celui qui est resté constamment dans une obscurité qui l’empêche de faire preuve de discernement entre la nuit et le jour.
Les conditions pour qu’il soit obligatoire
Selon l’école de jurisprudence Malikite, les conditions pour qu’il soit obligatoire c’est à dire pour le jeûne de Ramaḍān sont au nombre de cinq.
L’islam, il n’est donc pas obligatoire concernant un non-musulman, de manière à ce qu’on le lui exige ici-bas, même s’il sera confronté à un châtiment dans l’au-delà à cause de cela.
La responsabilité, c'est-à-dire avoir un esprit sain et la puberté, il n’est donc pas obligatoire concernant une personne non responsable.
La troisième condition c’est d’être en mesure de supporter le jeûne, il n’est donc pas obligatoire concernant celui qui ne peut pas le supporter en raison d’une maladie ou d’un âge avancé.
La quatrième condition c’est d’être résident. Il n’est pas obligatoire concernant un voyageur, qui fait un voyage : permis qui permet de raccourcir les prières, qu’il a entamé avant l’aube et dans lequel il n'a pas fait l’intention de jeûner. S’il a fait l’intention et qu’il se réveille ayant commencé le jeûne le jour en question dans ce voyage, il ne lui sera pas permis de rompre son jeûne dans ce jour.
La cinquième est la pureté du sang des menstrues et des lochies.
Les conditions de sa validité sont au nombre de trois.
Selon l’école de jurisprudence Malikite, les conditions de sa validité sont au nombre de trois :
- l’islam, il n’est donc pas valable de la part d’un non-musulman ;
- être saint d'esprit, il n’est valable non plus de la part d’un fou ;
- et la pureté du sang des menstrues, il n’est donc pas valable de la part d’une femme qui a les menstrues ou les lochies.
Ses deux piliers
Selon l’école de jurisprudence Malikite, il y a deux piliers.
Le premier pilier est l’intention, elle est obligatoire pour tout le jeûne et il est impératif qu’elle soit spécifiée, il n’est donc pas suffisant de faire l’intention d’un jeûne dans l’absolu et si la personne a fait l’intention de jeûner un autre jeûne que celui de Ramaḍān pendant Ramaḍān, ce ne sera valable pour aucun des deux; il faut que l’intention soit faite de nuit dans chaque nuit avant l’aube, sauf dans le cas où la personne a observé l’intention de jeûne tout le mois de Ramaḍān lors de la première nuit du premier jour du mois, après la confirmation du début du mois, elle est donc suffisante pour tout le mois; pour autant qu’il n’arrive pas un empêchement à la continuité des jours de son jeûne, telle qu’une maladie, un voyage ou encore les menstrues.
Il en est ainsi pour tout jeûne dont la continuité des jours est obligatoire, une seule intention est suffisante à son début tant qu’il n’y ait pas un empêchement à la continuité. Dès lors, si la femme a fait une seule intention au début mois de Ramaḍān, puis qu’elle ait eu ses menstruations durant celui-ci, il sera alors impératif qu’elle renouvelle cette intention pour le restant des jours du mois, c’est-à-dire que l’intention soit faite chaque nuit; il faut que l'intention soit certaine en n'ayant aucune hésitation. Dès lors, celui qui met l’intention la nuit du doute en se disant si demain c'est bien Ramaḍān alors je vais jeûner, son intention ne sera pas valable, en raison de l’absence de certitude.
Le deuxième pilier est l’abstinence des annulatifs du jeûne, tels que le manger et la boisson et ce qui du même genre. La personne rompt ainsi son jeûne avec tout ce qui arrive à la gorge s’il est soluble. S’il n’est pas soluble, le jeûne est annulé seulement s’il ne le rejette pas. Aussi, par tout ce qui arrive dans le ventre soluble ou pas par le biais d’un orifice large, tels que la bouche, le nez, ou petit tel que l'œil. Comme par exemple celui qui a mis le ﻛﺣل kouḥoul le jour et qui en ressent le goût dans sa gorge. C’est-à-dire si ce qui est arrivé à la gorge aurait pu facilement être évité, mais pas si c’est arrivé involontairement comme une mouche qui vole et lui entre dans la gorge.
Son jeûne est également rompu par l’introduction du liquide de lavement dans l’anus ou dans l’appareil génital de la femme, par l’arrivée de ce liquide au ventre. En revanche, le jeûne n’est pas annulé si ce qui a été introduit par ses orifices inférieurs est une entité qui ne se dissout pas, telle qu'un caillou ou une pièce de monnaie.
Celui qui accomplit le jeûne doit également observer l’abstinence du rapport sexuel c'est-à-dire l’introduction du gland dans l’appareil génital féminin ou dans l’anus, que cela soit d’un être humain ou d’un animal. Mais, s’il a eu lieu il implique alors le rattrapage et l’expiation aussi bien pour la femme que pour l’homme ; sauf si la femme a été contrainte, dans ce cas, elle ne doit que le rattrapage.
De même pour l’abstinence de la sortie du sperme ou l’équivalent chez la femme par le biais d’un contact physique, d’un baiser, d’un regard prolongé ou encore d’une pensée prolongée. S’il a eu lieu, il implique alors le rattrapage et l’expiation. Si la personne ne prolonge pas la pensée et qu’il y a eu quand même une sortie de sperme ou l’équivalent chez la femme, elle doit faire seulement le rattrapage.
La personne doit s'abstenir de la sortie de اﻟﻣذي madhiy par le contact physique, le baiser, le regard prolongé, ou encore la pensée prolongée, sinon cela implique alors le rattrapage. Si cela n’a pas été prolongé et qu’il y a eu quand même une sortie de madhiy , il ne doit rien.
Il y a également l’abstinence de se faire vomir c’est-à-dire que la personne provoque son vomissement, elle doit alors rattraper mais sans expiation; mais si le vomissement est involontaire, son jeûne n’est pas rompu, sauf s’il en a ravalé quelque chose. En effet, s’il en a ravalé involontairement le jeûne est annulé et ce jour devra être rattrapé; s'il en a ravalé volontairement, il doit le rattrapage et l’expiation.
La personne doit s'abstenir également de l’apostasie et c’est l'occurrence de la mécréance après avoir été musulman. Il est une condition que la personne soit sauf de la folie et de l’évanouissement pendant toute la journée ou sa majeure partie c'est-à-dire la plus grande partie du jour ; et à son début à l’apparition de l’aube. Si la personne s’est évanouie, la moitié de la journée ou moins que cela, alors qu’elle ne l’était pas au début de la journée, elle n’a pas de rattrapage à accomplir dans ce cas. Celui qui a dormi toute la journée son jeûne est valable.
Celui qui a rompu un jour de Ramaḍān sans avoir d’excuse.
Selon l’école de jurisprudence Malikite, celui qui a rompu un jour de Ramaḍān, sans avoir d’excuse pour le faire, par le fait de manger ou boire par la bouche délibérément, sans que cela soit par oubli ou par la sortie du sperme ou son équivalent chez la femme par le rapport sexuel ou par ses préliminaires, même par une pensée c’est à dire prolongée, ou il a l’intention de rompre le jeûne durant la journée ou qu’il a, durant la nuit, délaissé volontairement l’intention de jeûner jusqu’à l’aube non pas suite à un effort d’interprétation ou un effort de déduction qui est proche, ou par ignorance; il se charge alors du péché et doit le rattrapage et l’expiation.
Si la personne a introduit quelque chose dans la gorge ou le ventre par un endroit autre que la bouche, ou a rompu son jeûne en raison d’un effort de déduction proche, telle que la personne qui s’est réveillée en étant ﺟﻨﺐ jounoub depuis la veille, ou qui a fait un rêve érotique, que du sperme sorte de lui sans qu’il l’ait voulu suite à quoi il croit que son jeûne est invalidé alors il ne l’accomplit pas, ou encore il a fait un voyage d’une distance qui ne permet pas de raccourcir la prière, et il a cru qu’il s’agissait d’une distance qui rend licite la rupture du jeûne alors il l'a rompu, dans tous ces cas mentionnés il ne doit pas payer d’expiation.
Quant à l’effort de déduction irréaliste, il n’empêche pas l’obligation de payer l’expiation. Comme le cas d’une femme qui a pour habitude d’avoir les menstrues dans un jour précis, et elle s’est réveillée sans avoir eu l’intention de jeûner, avant même l’arrivée du sang des menstrues; elle doit alors rattraper et payer l’expiation.
L’expiation est comme l’expiation du ظﮭﺎر dhihar sauf qu’il n’y a pas d’ordre à suivre dans celle-ci. Le choix est donné à l’homme libre, entre affranchir un esclave musulman, jeûner deux mois consécutifs, ou nourrir soixante miséreux, en donnant à chacun d’entre eux un ﻣد moudd de la nourriture de base du pays, selon اﻟﻣد le moudd du prophète ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ṣalla lLāhou `alayhi wa sallam.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh le Créateur du monde.
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