Explication sur al-'istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 1
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.
Al-istiḥāḍah (c’est l’état de celle pour qui l’écoulement ne s’interrompt pas pendant des mois et des années) est semblable à l'incontinence urinaire. Elle n'interdit pas ce que les menstrues interdisent. Ainsi la femme qui a l'istiḥāḍah doit laver son vagin. Elle y place un tampon, puis elle fait un bandage, en vérifiant leurs conditions. Elle fait sa purification pour chaque obligation dans son temps. Elle la fait immédiatement après. Le fait qu'elle la retarde pour un intérêt particulier n'est pas préjudiciable. C’est comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée. Il est un devoir pour elle de refaire la purification si l'écoulement de sang s'est interrompu après ou pendant sa purification. Elle n'a pas à le refaire s'il reprend juste après.
Al-istiḥāḍah est semblable à l'incontinence urinaire.
Commentaire: L'istiḥāḍah est semblable à l'incontinence urinaire. Ainsi, si l'écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s'il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas semblable à quelqu'un qui a l'incontinence urinaire.
Elle n'interdit pas ce que les menstrues interdisent.
Commentaire: Al-istiḥāḍah se distingue des menstrues. Elle n’empêche pas ce que les menstrues empêchent.
Ainsi la femme qui a l'istiḥāḍah doit laver son vagin.
Commentaire: L'istiḥāḍah est de différentes sortes, sept sortes. Certaines sortes n'empêchent pas ce que les menstrues empêchent. Il est un devoir pour la femme qui a l'istiḥāḍah, lorsqu'elle veut faire la prière, de laver son vagin bien qu'il y ait du sang, même si le sang ne s'est pas encore arrêté, ensuite elle fait la prière.
Elle y place un tampon.
Commentaire: Ainsi cette femme qui a al-'istiḥāḍah met dans son vagin du coton ou un morceau de tissu afin de réduire l'écoulement.
Puis elle fait un bandage.
Commentaire: Elle fait un bandage c'est-à-dire qu'elle serre une bande de tissu de l'avant vers l'arrière puis elle la maintient avec un autre morceau de tissu.
En vérifiant leurs conditions.
Commentaire: Si elle ne fait pas le jeûne, elle met un tampon. Mais celle qui fait le jeûne, elle ne met rien à l'intérieur. De même si cela lui est nuisible, elle ne met rien à l'intérieur.
Elle fait sa purification pour chaque obligation dans son temps.
Commentaire: Elle fait la purification en mettant l'intention de se rendre permise la prière pour chaque obligation après l'entrée du temps de cette obligation. Ainsi son wouḍoū' n'est valable qu'après le début du temps de chaque prière : pour la prière de aḍh-ḍhouhr, après que le soleil a quitté le zénith, pour la prière de al-`aṣr après l'entrée du temps du `aṣr, pour al-maghrib après le coucher du soleil et pour al-`ichâ' de même.
Elle la fait immédiatement après.
Commentaire: C'est-à-dire qu'elle ne tarde pas. Après son wouḍoū' elle ne tarde pas pour l'accomplissement de la prière, elle fait sa prière immédiatement après.
Le fait qu'elle la retarde pour un intérêt particulier n'est pas préjudiciable.
Commentaire: Si elle a tardé à faire la prière pour attendre l'assemblée par exemple, cela n'a pas de conséquence. Elle a fait son wouḍoū' par exemple après l'entrée du temps mais elle a attendu que l'assemblée se réunisse pour la prière en assemblée, dans ce cas-là, cela lui est permis.
C’est comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée.
Commentaire: Il lui appartient de retarder sa prière pour couvrir sa zone de pudeur afin que sa prière soit valable, ou bien pour attendre que l'assemblée se réunisse afin d'accomplir la prière en assemblée.
Il est un devoir pour elle de refaire la purification si l'écoulement de sang s'est interrompu après ou pendant sa purification.
Commentaire: Pour la femme qui a l'istiḥāḍah, si l'écoulement du sang s'interrompt après qu'elle a fait son wouḍoū', elle devra refaire son wouḍoū'. Ou si par exemple elle a su que pendant qu'elle faisait le wouḍoū' l'écoulement s'est arrêté, elle devra également refaire le wouḍoū'.
Elle n'a pas à le refaire s'il reprend juste après.
Commentaire: C'est-à-dire que pendant qu'elle était en train de faire son wouḍoū' elle a su que le sang s'est interrompu, celle-là comme nous l'avons dit va refaire le wouḍoū'. En revanche, si l'écoulement du sang reprend, elle n'aura pas à refaire le wouḍoū' c'est-à-dire qu'après qu'elle a fait son wouḍoū' le sang s'est arrêté puis a repris après quelques minutes, celle-là n'aura pas à refaire le wouḍoū' mais son premier wouḍoū' lui est suffisant.
Lorsqu'elle voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse [mais pas lorsqu'elle a les douleurs précédant l'accouchement], pendant une période de menstrues, le temps de sa durée et ne dépassant pas son maximum. Alors cette période, même avec celle où elle n'a pas d'écoulement entre deux écoulements, est considérée dans sa totalité comme étant une période de menstrues. S'il dépasse les quinze jours, dans le cas où elle est moubtada'ah moumayyizah (ce qui veut dire que c'est la première fois qu'elle a les menstrues et qu'elle est capable de distinguer) comme si elle voit un sang fort et un sang faible. La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Le fort étant un sang de menstrues s'il ne dure pas moins que le minimum des menstrues et s’il ne dépasse pas le maximum des menstrues, et si le faible n'a pas duré moins que le minimum de la période inter menstruelle en continu. Dans le cas où elle n'est pas moumayyizah –capable de distinguer–, ou dans le cas où une des conditions citées n'a pas été remplie, alors ses menstrues sont de un jour et une nuit et sa période inter menstruelle est de vingt-neuf jours. Dans le cas où elle connaît le temps du début de l'écoulement du sang ou dans le cas où elle est mou`tâdah (habituée), comme lorsqu'elle a eu dans le passé une période de menstrues et une période inter menstruelle, elle se réfère à elles. Son habitude est confirmée par une seule fois tant qu'elle ne se distingue pas. On la considère mou`tâdah moumayyizah s'il n’y a pas eu interruption de l’écoulement pendant une période minimum de la période inter menstruelle. Ou encore, elle peut être moutaḥayyirah –dans l’embarras–. Dans le cas où elle a oublié son habitude de menstrues, aussi bien en durée qu'en période, elle est comme celle qui a les menstrues mais pas pour le divorce, ni pour une adoration qui nécessite une intention. Elle fait le ghousl pour chaque obligation si elle a ignoré le temps de l'interruption de l'écoulement. Elle jeûne Ramaḍān qu'elle fait suivre d'un mois complet. Il lui reste deux jours à jeûner si elle n'a pas été habituée dans le passé à avoir l'interruption de l'écoulement pendant la nuit. Elle jeûnera pour ces deux jours à partir d'une série de dix-huit jours, trois au début et trois à la fin. Il lui est possible de rattraper un jour en jeûnant un jour, le troisième et le dix-septième. Si elle se souvient de l'une des deux alors son jugement est correspondant à ce dont elle est certaine ; pour ce qui admet les deux possibilités, elle est comme si elle les a oubliées toutes les deux. Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Le maximum des lochies est de soixante jours. Dans la plupart des cas, elles sont de quarante jours. Lorsqu'elles dépassent les soixante jours, c'est comme si elles dépassent le maximum des menstrues.
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