La Zakât sur les Récoltes, les Raisins Secs et les Dattes
La louange est à Dieu le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'Islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.
La Zakât est obligatoire sur les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix c'est à dire celles dont les hommes font provision d’ordinaire afin de s’en nourrir, comme le blé, l’orge ou le maïs; ce n’est pas le cas des fruits tels que les pommes et les oranges.
Concernant les fruits: la zakât est obligatoire sur deux sortes d’entre eux : les dattes et les raisins secs.
S'agissant des récoltes et des fruits - dattes ou raisins secs -, leur seuil est de cinq wasq, conformément à sa parole, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:
ce qui signifie: « Il n'y a pas de zakât sur ce qui est en deçà de cinq wasq »
Le wasq correspond à soixante ṣâ` selon le ṣâ` du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, et le ṣâ` correspond à quatre moudd [le moudd est le plein de deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne]. Le seuil est donc de trois cents ṣâ` ou de mille deux cents moudd.
Avertissement: On ne rassemble pas les fruits dattes ou raisins secs ou les récoltes d'une année avec les fruits et les récoltes d'une autre année pour compléter le seuil. En revanche, on rassemble les fruits de la même année les uns avec les autres pour compléter le seuil et ce, même s'ils arrivent à maturité à des dates différentes à cause de différence de variétés et de lieu de plantation en termes de chaleur et de froid.
Si des palmiers et des vignes ont donné des fruits et ont été récoltés puis ont redonné des fruits durant cette même année qui est de douze mois lunaires, l'un des deux genres de fruits ne sera pas rassemblé à l'autre.
S'il s'agirait de deux palmeraies dont l'une a donné des fruits puis la seconde en a donné avant que ceux de la première ne soient cueillis ou même après cela, les fruits de l'une sont rassemblés avec ceux de l'autre pour compléter le seuil si c'était durant la même année ; de plus, l'arrivée de la période de coupe est considérée comme la coupe.
De même, on rassemble les récoltes de la même année si leurs période de récolte interviennent la même année.
On ne complète pas une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l'orge. Toutefois, on complète une variété par une autre, comme par exemple al-barniyy par al-`ajwah qui sont deux variétés de dattes.
La zakât sur les fruits devient obligatoire avec l'apparition de leur utilité, c'est-à-dire lorsqu'ils ont atteint un état dans lequel ils sont généralement demandés pour être consommés. Par conséquent, si les fruits de la vigne et des palmiers sont encore acides et verts, il n'est pas un devoir de payer la zakât sur eux. Et l'apparition de l'utilité d'une partie des fruits est considérée comme l'apparition de l'utilité de l'ensemble.
La zakât sur les récoltes devient obligatoire avec le durcissement des grains, car à ce moment-là elles sont devenues un aliment, avant cela elles étaient en herbe.
Le prélèvement n'est valable qu'après le séchage et le tamisage, on ne prélève donc pas les grains mêlés aux épis.
Si l'arrosage a entraîné une charge, il est un devoir de payer sur les récoltes et les fruits dattes ou raisins secs la moitié du dixième, comme par exemple si l'on a irrigué au moyen d'une roue ou d'un relevage de l'eau de la rivière à l'aide d'un animal, et le dixième si l'arrosage n'a pas entraîné de charge, comme par exemple s'il a eu lieu avec de l'eau de pluie ou de ruissellements.
La louange est à Allāh, le Créateur du monde.
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