Les choses qui annulent le jeûne de Ramaḍān
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amīn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'Islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.
Les choses qui annulent le jeûne sont les suivantes:
Manger, même un grain de sésame ou moins que cela, délibérément et non sous la menace, en connaissant l'interdiction, et boire, même une goutte d'eau ou une goutte de médicament.
Remarque: la poussière du chemin n'est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté qu'il y a pour s'en préserver. Il n'est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler.
Celui qui a exagéré dans le rinçage de la bouche ou du nez si bien que de l'eau a pénétré dans son corps, celui-là a rompu le jeûne. S'il a fait sortir sa salive de sa bouche même si c'est jusqu'à l'extérieure de ses lèvres, puis l'y a réintroduite et l'a avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant que la salive reste en contact avec sa langue, il ne rompt pas le jeûne s'il l'avale. S'il rassemble de la salive dans sa bouche et l'avale sans qu'elle soit changée, cela n'est pas préjudiciable. Quant au fait d'avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, il y a un détail:
- Si ces sécrétions ont été avalées à partir de l'intérieur de la bouche, cela rompt le jeûne.
- Si c'était à partir de ce qui est en-dessous du lieu de sortie du ḥā' (ح), cela ne rompt pas le jeûne.
Toutefois, avaler les sécrétions des poumons ne rompt pas le jeûne selon l'école de l'imam Abôu Hanīfah, même si on les avale après qu'elles soient parvenues jusqu'à la langue.
Cependant, si le jeûneur avale sa salive altérée par la fumée de la cigarette qu'il aurait fumée avant l'aube ou par autre chose qu'il aurait consommée avant l'aube, il rompt son jeûne.
S'il a été gagné par le vomissement, puis une fois qu'il a cessé, s'il avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé car cette salive altérée est souillée par le vomi qui est parvenu jusqu'à sa bouche.
Quant à la fumée qui parvient dans le corps du jeûneur, provenant d'un fumeur de cigarette installé à côté de lui dans la voiture par exemple, cette fumée n'annule pas le jeûne. Il en est de même pour la fumée de l'encens et pour la respiration du parfum, cela n'annule pas le jeûne. Ce n'est toutefois pas le cas de celui qui fume lui-même une cigarette car il s'en détache des petites particules qui parviennent jusqu'à l'intérieur du corps du jeûneur qui les avale.
Le lavement par les orifices inférieurs, antérieur et postérieur annule le jeûne (introduire quelque-chose pour laver les orifices). De même, la goutte dans le nez et dans l'oreille annulent le jeûne si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps. Selon un avis, la goutte dans l'oreille n'annule pas le jeûne.
Quant à la goutte dans l'œil, elle n'annule pas le jeune de même que l'injection à travers la peau et les vaisseaux.
Le jeûne n'est pas rompu pour celui qui s'est évanoui durant le jour de Ramaḍān et s'est réveillé sans que son évanouissement ait duré toute la journée. Tandis que si l'évanouissement a duré toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher, son jeûne n'est pas valable. Toutefois, si le jeûneur est atteint de folie, ne serait ce qu'un instant, le jeûne est rompu.
De même, si les menstrues ou les lochies surviennent à la femme, même juste avant le coucher du soleil, son jeûne est rompu.
Quant au jeûneur qui dort, s'il lui sort du maniyy dans le rêve, son jeûne n'est pas rompu, contrairement à la sortie du maniyy par masturbation ou par contact, de façon délibérée et sans que cela ait lieu par oubli.
Celui qui a un rapport sexuel durant un jour de Ramaḍān délibérément, en se rappelant le jeûne et de son propre choix, même si à la suite de cela il ne sort pas de maniyy, son jeûne est annulé. Quant à celui qui fait le rapport par oubli, il n'annule pas son jeûne et ne doit pas de rattrapage.
D'autre part, celui qui s'est réveillé jounoub d'un rapport ou autre, il fait le jeûne de ce jour et fait le ghousl - la grande ablution - pour la prière. D'après `A'ichah, que Allāh l'agrée, elle a dit:
« كان رسول الله يدركه الفجر و هو جنب من أهله ثم يغتسل و يصوم »
ce qui signifie: « Le Messager de Allāh était atteint par l'aube alors qu'il était jounoub de sa femme puis il faisait le ghousl et il faisait le jeûne ». [rapporté par Al-Boukhâriyy]
Parmi les choses encore qui rompent le jeûne, il y a se retrouver dans la mécréance. La prononciation délibérée signifie qu'elle n'est pas prononcée par lapsus, qu'elle ait été dite en plaisantant ou étant en colère, de plein gré que ce soit en se rappelant le jeûne ou non. En effet, aucun acte d'adoration n'est valable de la part d'un non-croyant.
Quant au fait d'embrasser l'épouse avec désir, il est interdit s'il craint l'émission de maniyy et il est dit que c'est déconseillée. Toutefois, il n'annule pas le jeûne lorsqu'il n'entraīne pas la sortie du maniyy.
Par ailleurs, la parole qui signifie (cinq choses annulent le jeûne: le regard interdit, le mensonge, la médisance, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde et le baiser), cette parole n'a aucun fondement et a été attribuée mensongèrement au Prophète, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam. Certaines de ces choses annulent cependant la récompense du jeûne, comme le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde.
Celui qui a rompu un jour de jeûne de Ramaḍān sans excuse valable selon la religion s'est chargé d'un péché et du rattrapage immédiatement après Ramaḍān et le jour de la fête.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh, le Créateur du monde.
https://www.islam.ms/?p=160